Le Plan national de l’eau (PNE)
Est établi par l’administration en coordination avec les administrations concernées, selon une approche participative impliquant les différents intervenants, au niveau national, concernés.
Ce plan, qui fixe le cadre de référence de la politique nationale de l’eau, est soumis pour avis au conseil supérieur de l’eau et du climat et approuve par décret public au «Bulletin officiel».II comprend, notamment:
– une synthèse des données générales et du diagnostic du secteur de l’eau ;
– les défis majeurs auxquels est confronté le secteur de l’eau ;
– les objectifs et les orientations stratégiques que doivent suivre les acteurs dans le domaine de l’eau ;
– les priorités nationales en matière de mobilisation des ressources en eau et de leur utilisation ainsi que la préservation de l’eau et les milieux aquatiques sur les plans quantitatif et qualitatif;
– les reformes institutionnelles, réglementaires et financières nécessaires pour asseoir les bases d’une bonne gouvernance et d’une gestion intégrée et durable de l’eau et du domaine public hydraulique ;
– les orientations stratégiques en matière de recherche scientifique et technologique liés à la la mobilisation des ressources en eau et à la rationalisation de leur gestion;
– les orientations générales pour le financement des actions du plan et les mécanismes de suivi et de mise en œuvre.
Le plan national de l’eau est établi pour une période d’au moins trente (30) ans. Il peut faire l’objet de révisions périodiques tous les 10 ans, sauf circonstances exceptionnelles exigeant une modification de son contenu avant cette période. Cette révision est effectuée selon les mêmes modalités de son établissement.
Plans locaux de gestion des eaux
Ils peuvent être établis par l’agence de bassin hydraulique, en coordination avec les administrations locales concernées et avec la participation de la commission préfectorale ou provinciale de l’eau, pour préciser les mesures à prendre en vue de mettre en œuvre à l’échelon local les prescriptions du plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau.
Le contenu, les modalités d’établissement, de révision et d’approbation de ces plans sont fixés par voie réglementaire.
En termes d’administration de l’eau, la Loi dans son chapitre IV, a institutionnalisé de nouveaux organes de concertation et de coordination au niveau du bassin hydraulique, notamment :
Le conseil de bassin hydraulique
II est créé, au niveau de la zone d’action de chaque agence de bassin hydraulique, un conseil dénommé « conseil de bassin hydraulique »,chargé d’examiner et de donner sonavis sur les questions relatives à la planification et a la gestion de l’eau, notamment, le plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau et les plans locaux de gestion des eaux.
Les commissions préfectorales et provinciales de l’eau
Créée au niveau de chaque préfecture ou province par la Loi° 10-95 sur l’eau ou celle qui peut être créée en vertu de la présente Loi, présidée par le gouverneur, est chargée de la coordination et du suivi de la mise en œuvre des actions et mesures entreprises par les services de l’Etat, des établissements publics concernes et des communes pour :
– la gestion de l’eau lors des pénuries d’eau pour assurer l’approvisionnement en eau dans des conditions satisfaisantes ;
– la prévention des risques d’inondations;
– la sensibilisation à la protection des ressources en eau et à la préservation du domaine public hydraulique et son utilisation optimale.
Elle est également chargée de donner son avis sur les plans locaux de gestion des eaux. »
Les Plans directeurs d’aménagement intégré des ressources en eau (PDAIRE)
Il est établi pour chaque bassin ou ensemble de bassins hydrauliques en prenant en considération les orientations stratégiques et prescriptions du plan national de l’eau.
Le plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau comprend, notamment :
– une synthèse de l’état des lieux, notamment, l’évaluation des ressources en eau sur les plans quantitatif et qualitatif et l’état de l’aménagement et de l’utilisation des ressources en eau ;
– l’évaluation de la demande en eau par secteur et par types d’usages;
– l’affectation des eaux mobilisables aux différents usages potentiels;
– les objectifs à atteindre en matière de qualité des eaux ainsi que les délais et les mesures appropriés pour les réaliser;
– la proposition des schémas de mobilisation et de gestion des ressources en eau conventionnelles et non conventionnelles et des milieux aquatiques, respectantles principes de la gestion intégrée des ressources en eau et regroupant les mesures techniques, économiques et environnementales à prendre, en vue d’assurer :
– la satisfaction d’une manière durable et a moindre coût, des besoins en eau domestique, industrielle, agricole et des autres secteurs économiques et sociaux;
– la préservation quantitative et qualitative des eaux souterraines et superficielles et des milieux aquatiques;
– la prévention et la gestion des risques liés à l’eau.
Le plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau est établi, pour une durée d’au moins 30 ans, par l’agence de bassin hydraulique, en coordination avec les administrations, les établissements publics concernés et le comite technique du conseil de bassin hydraulique, selon une approche participative impliquant les intervenants concernes au niveau de la zone d’action de l’agence. II peut faire l’objet de révisions tous les 10 ans, selon les mêmes modalités de son établissement, sauf circonstances exceptionnelles exigeant une modification de son contenu avant cette période.
Le plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau est soumis au conseil du bassin hydraulique pour examen et avis avant son adoption par le conseil d’administration de l’agence de bassin hydraulique.
Le plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau adopte est approuvé par décret public au « Bulletin officiel ».