Mines Géologie

Le Code minier répond-il aux exigences des professionnels ?

Le code minier fait Loi depuis quelque temps et il semble qu’il ne fait pas l’unanimité auprès des opérateurs et professionnels dans le secteur. Ils prétendent qu’il ne couvre pas l’intégralité des exigences imposées sur le terrain, qu’il s’agisse des petites entreprises ou celles investies dans l’artisanat englobant une partie de mains d’oeuvre locales. Vu l’intérêt que suscite cette loi dans le secteur nous trouvons opportun de publier telle quelle la dite loi. 

Titre Premier
Dispositions générales

Chapitre Premier
Définitions et champ d’application

Article premier
Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par :
Gîte naturel: toute concentration naturelle de substances minérales dans une zone déterminée de l’écorce terrestre ;
Gisement: tout gîte naturel de substances minérales économiquement exploitable ;
Substances minérales : les substances naturelles solides, liquides ou gazeuses ainsi que les substances organiques fossilisées, à l’exception de l’eau, sauf les eaux salées souterraines ;
Produits de mines: substances minérales exploitées sous le régime des mines y compris les haldes et terrils ;
Haldes et terrils: masses constituées de rejets et déchets de produits de mines, provenant des opérations d’extraction et/ou de traitement et/ou de valorisation de produits de mines ;
Titre minier: autorisation d’exploration, permis de recherche ou licence d’exploitation dont la détention préalable par le titulaire permet respectivement l’exploration, la recherche ou l’exploitation de produits de mines ;
Cession: tout changement de titulaire d’un permis de recherche ou d’une licence d’exploitation par un acte de cession ou de transmission par décès ;
Amodiation: location d’un permis de recherche ou d’une licence d’exploitation par un acte conclu entre le titulaire dudit permis ou de ladite licence et une tierce personne, dénommée amodiataire ;
Exploration minière: travaux de géologie, de géochimie et de géophysique, d’évaluation par excavation, sondage et forage d’exploration, exécutés au sol et/ou dans l’eau, ou par des méthodes aériennes, dans le but
d’identifier des sites ou des zones à potentiel minier pouvant donner lieu à délivrance d’un permis de recherche.
L’exploration minière ne peut s’étendre aux travaux miniers ;
Travaux miniers: travaux réalisés en vue de l’extraction et l’exploitation de produits de mines et comportant notamment ceux relatifs aux tranchées, aux accès, aux galeries, aux puits et aux ouvrages miniers souterrains ou en surface ;recherche minière: études et travaux relatifs à la géologie, à la géochimie, à la géophysique et à la recherche ainsi que les essais d’extraction et de traitement visant la délimitation des gisements des ressources minérales considérées comme «mines» et leur reconnaissance, la détermination de leur morphologie, leur réserve, leur nature et la possibilité de leur exploitation et leur traitement ;
exploitation minière : études et travaux concernant l’extraction des produits de mines, leur traitement, leur valorisation et leur commercialisation.
Cavités: formations souterraines, naturelles ou artificielles, présentant les caractéristiques requises pour constituer des réservoirs pouvant être utilisées aux fins de stockage de gaz naturel, d’hydrocarbures liquides,
liquéfiés ou gazeux, ou tout autre produit à usage industriel ;
Réattribution: acte administratif consistant à octroyer un permis de recherche ou une licence d’exploitation de mines ayant fait l’objet d’une révocation ou d’une renonciation ;
Spécimens minéralogiques: ensemble d’espèces minérales naturelles sous forme de solide cristallin destiné à l’usage ornemental et/ou décoratif ou ayant une valeur esthétique ou un caractère scientifique ;
Fossiles: corps, fragments, débris ou empreintes de tout corps animal ou végétal conservés naturellement dans les roches et les dépôts de l’écorce terrestre ;
Météorites: corps, fragments, débris rocheux ou métallifères provenant de l’espace et atteignant la terre.

Article 2
Les gîtes naturels renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface ou dans la zone maritime sont classés, relativement à leur régime légal, en mines et carrières. Sont considérés comme mines, les gîtes naturels exploités à ciel ouvert ou en souterrain et contenant notamment :
– des combustibles solides fossiles, du graphite ainsi que des schistes bitumineux, calcaires bitumineux et sables bitumineux ;
– des substances métalliques ;
– des roches et minéraux industriels ;
– des phosphates ;
– des substances radioactives ou non radioactives pouvant être utilisées en énergie atomique;
– des roches ornementales et pierres précieuses;
– du gaz carbonique ;
– des haldes et terrils ;
– des eaux salées souterraines.
Sont également considérés comme mines, les gîtes renfermés dans le sein de la terre dont on peut extraire de l’énergie sous forme thermique, notamment par l’intermédiaire des eaux chaudes et vapeurs souterraines
qu’ils contiennent, dits gîtes géothermiques. Les modalités d’exécution des forages et du prélèvement du débit calorifique ainsi que les techniques d’extraction et d’utilisation des fluides calorifères, entrepris dans ces gîtes, sont fixées par voie réglementaire.Ne sont pas considérés comme mines les substances minérales utilisables comme matériaux de génie civil ou de construction, notamment les sables et les argiles destinés au génie civil et à la construction, les calcaires destinés à la pierre à bâtir ou à la gravette, les marbres et granites destinés au revêtement, ainsi que le ghassoul et les argiles destinées à la poterie, qui sont considérées comme carrières

Article 3
Les mines font partie du domaine public de l’État.
Sous réserve des conventions internationales dûment ratifiées par le Royaume du Maroc et des dispositions de l’article 5 ci-après, les activités d’exploration, de recherche et d’exploitation de produits de mines sont
effectuées en vertu d’un titre minier délivré conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Le permis de recherche et la licence d’exploitation de mines constituent des
droits immobiliers, de durée limitée et distincts de la propriété du sol.

Chapitre 2
Principes généraux

Article 4
Pour bénéficier d’une autorisation d’exploration, d’un permis de recherche ou d’une licence d’exploitation, le demandeur doit déposer auprès de l’administration un dossier justifiant de capacités techniques et financières appropriées dont le contenu est défini par voie réglementaire.
Article 5
L’administration peut, sous réserve des droits acquis, fixer des périmètres dans lesquels le droit d’explorer, de rechercher et d’exploiter les produits de mines est réservé à l’État.
Article 6
Les titres miniers attribués en vertu des dispositions de la présente loi, ne dispensent pas leurs titulaires de l’obligation de disposer des autorisations exigées par d’autres textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
Article 7
L’exploration, la recherche et l’exploitation des produits de mines sont considérées comme des actes de commerce et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 8
La preuve par écrit est seule admise en matière de droit minier.

Chapitre 3
Des dispositions communes aux titres miniers

Article 9
Tout permis de recherche ou licence d’exploitation donne lieu à l’établissement, par le conservateur de la propriété foncière, d’un titre spécial aux frais du titulaire.
Le titre spécial, établi par le conservateur de la propriété foncière, confère à son titulaire le bénéfice des dispositions prévues par la législation relative à l’immatriculation foncière.
Article 10
En cas de transformation d’un ou de plusieurs permis de recherche en licence d’exploitation de mines, les droits réels inscrits sur le titre spécial afférant au ou aux permis de recherche sont reportés sur le titre spécial afférant à la licence d’exploitation des mines attribuée. Le Conservateur de la propriété foncière annule le ou les titres spéciaux délivrés pour le ou les permis de recherche dont découle la licence d’exploitation des mines attribuée.
Article 11
Toute cession ou amodiation d’un permis de recherche ou d’une licence d’exploitation, ayant obtenu l’autorisation de l’administration, est inscrite sur le titre spécial par le conservateur de la propriété foncière, aux frais du bénéficiaire.
Article 12
Les titres miniers s’étendent à tous les produits de mines pouvant exister en surface ou à toute profondeur et dans tout le périmètre couvert par le titre minier concerné.
Article 13
En cas de litige sur les limites ou la consistance des titres miniers, l’administration peut, à la demande des titulaires des titres miniers et à leurs frais, procéder à la détermination des limites et de la consistance desdits titres. La détermination par l’Administration des limites et de la consistance des titres miniers ne fait pas obstacle au droit de recours de la partie lésée auprès du tribunal compétent.
Article 14
Le permis de recherche et la licence d’exploitation sont cessibles et amodiables.
Le cessionnaire et l’amodiataire doivent satisfaire les mêmes conditions exigées par les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application pour l’octroi d’un permis de recherche ou d’une licence
d’exploitation de mines. Le partage du périmètre du permis de recherche et de la licence d’exploitation de mines est interdit. Sous réserve des dispositions de l’article 15 ci-dessous, les cessions et amodiations des permis de recherche et des licences d’exploitation doivent porter sur la totalité du périmètre du titre minier concerné. Les cessions et amodiations des permis de recherche et des licences d’exploitation sont autorisées par l’administration, selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Article 15
Le titulaire d’une licence d’exploitation de mines peut amodier, après autorisation de l’administration, à titre accessoire, l’exploitation d’un ou plusieurs produits de mines à l’intérieur du périmètre couvert par ladite
licence.
Article 16
Le titulaire d’un permis de recherche ou d’une licence d’exploitation de mines qui renoncent à son titre, est tenu de justifier, dans la demande de renonciation, de la non existence ou de l’extinction de droits inscrits sur le titre spécial afférant au titre minier concerné.
Article 17
La renonciation à l’autorisation d’exploration, au permis de recherche et à la licence d’exploitation prend effet à compter de la date de notification de l’accord de l’administration.
Article 18
Les modalités d’attribution, de renouvellement, de transformation, de cession, d’amodiation, de renonciation, de révocation et de réattribution des titres miniers ainsi que les délais pour y statuer sont fixées par voie
réglementaire.
Article 19
Les règles et les mesures relatives notamment au programme de travaux à réaliser durant chaque période de validité du titre minier, le montant financier minimum destiné à la réalisation desdits travaux, les modalités
relatives à la déclaration d’ouverture des travaux à l’administration, la délimitation et le bornage du titre minier et le plan de développement et d’exploitation de gisement dans le cas de la licence d’exploitation sont
fixées par voie réglementaire.

Titre II
Autorisation D’exploitation et du Permis de Recherches
Chapitre Premier
L’autorisation d’exploration

Article 20
Les travaux d’exploration sont subordonnés à l’obtention d’une autorisation d’exploration délivrée par l’administration.
Article 21
Le bénéficiaire d’une autorisation d’exploration doit être une personne morale.
Article 22
L’autorisation d’exploration confère à son titulaire le droit exclusif d’exploration dans la zone concernée.
Elle doit obligatoirement porter sur une superficie continue. L’autorisation d’exploration confère à son titulaire le droit exclusif pour l’obtention d’un ou de plusieurs permis de recherche à l’intérieur de ladite zone et pour l’ensemble des produits de mines, à condition d’en présenter la demande pendant la durée de validité de l’autorisation d’exploration.
Article 23
L’autorisation d’exploration peut porter sur des périmètres couverts ou non par un permis de recherche ou une licence d’exploitation. Dans le cas où l’autorisation d’exploration porte sur des périmètres couverts par un permis de recherche ou une licence d’exploitation, les droits du titulaire de ce permis de recherche ou de cette licence d’exploitation de mines demeurent intégralement réservés et prévalent sur ceux du bénéficiaire de l’autorisation d’exploration.
Article 24
La superficie couverte par une autorisation d’exploration ne peut-être inférieure à cent kilomètres carrés et supérieure à six cents kilomètres carrés. La fixation de la superficie est tributaire du programme d’exploration et des investissements à réaliser par le demandeur de l’autorisation d’exploration. Nul ne peut détenir simultanément plus de quatre autorisations d’exploration.
Article 25
L’octroi de l’autorisation d’exploration est subordonné à la conclusion préalable d’une convention avec l’administration, qui fixe notamment, la nature des travaux d’exploration envisagés, les moyens techniques à
mettre en œuvre et les investissements programmés. L’autorisation d’exploration fixe, notamment, le périmètre qu’elle couvre, sa superficie et sa durée de validité.
Article 26
L’autorisation d’exploration est accordée pour une durée de deux années. Elle est renouvelable une seule fois pour une période d’une année lorsqu’il s’avère, au vu des résultats obtenus et des investissements programmés qu’un complément d’exploration est nécessaire.
Article 27
L’autorisation d’exploration constitue un bien meuble et ne peut pas faire l’objet de gage, de nantissement ou de quelque autre garantie. Elle n’est ni cessible ni amodiable.
Article 28
Les travaux d’exploration doivent être engagés dans les trois mois suivant la date de délivrance de l’autorisation et être poursuivis régulièrement conformément au programme de travaux fixé dans la convention visée à l’article 25 ci-dessus.
Article 29
Le titulaire de l’autorisation d’exploration adresse à l’administration à des périodes fixées par la convention prévue à l’article 25 ci-dessus, sans être supérieures à douze mois, un rapport indiquant les résultats des travaux d’exploration et les informations susceptibles d’apporter une meilleure connaissance de la zone explorée, notamment l’analyse sommaire de l’état du site d’exploration et de son environnement.
Article 30
L’autorisation d’exploration peut faire l’objet de révocation par l’administration en cas de non-respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ou des termes de la convention
visée à l’article 25 ci-dessus. Les terrains couverts par une autorisation d’exploration ayant expiré ou ayant fait l’objet d’une renonciation, sont rendus libres respectivement à compter de la date d’expiration et de la notification de l’accord de l’administration. Lorsque l’autorisation d’exploration a fait l’objet d’une révocation, les terrains couverts par cette autorisation sont rendus libres, à l’expiration d’un délai de soixante jours, à compter de la date de notification de la décision de révocation de l’autorisation.

Chapitre deux
Permis de recherche

Article 31
Les travaux de recherche de produits de mines sont subordonnés à l’obtention d’un permis de recherche délivré par l’administration.
Article 32
Le bénéficiaire du permis de recherche doit être une personne morale.
Article 33
La demande de permis de recherche ne peut pas porter sur des périmètres couverts par des autorisations d’exploration, des permis de recherche, des licences d’exploitation de mines ou des périmètres visés à l’article 5 ci-dessus.
Article 34
Sous réserve de l’article 44 ci-dessous et sauf dans le cas où le demandeur du permis de recherche dispose du droit exclusif pour l’obtention de permis de recherche prévu à l’article 22 ci-dessus, le permis de recherche est attribué à la priorité de la demande.
Article 35
Le permis de recherche confère à son titulaire dans les conditions prévues par la présente loi, le droit exclusif de rechercher les produits de mines contenus dans le périmètre couvert par ce permis, et ce notamment par des études et travaux géologiques, géochimiques et géophysiques, sondages et travaux miniers, aux fins de déterminer l’existence d’un gisement.
Article 36
Le permis de recherche porte sur un périmètre de forme carrée, dont les côtés sont orientés suivant les directions Lambert Nord-Sud et Est-Ouest et mesurant chacun quatre kilomètres, le périmètre demandé étant
rattaché à un point-pivot. Le permis de recherche fixe, notamment, le périmètre qu’il couvre et sa période de validité.
Article 37
Le permis de recherche est accordé pour une période de trois ans renouvelable une seule fois pour une période de quatre ans. Le renouvellement du permis de recherche est subordonné à la réalisation du programme de travaux et des dépenses y afférentes visées à l’article 19 ci-dessus.La demande de renouvellement est assortie de la présentation du programme de travaux à réaliser et du montant financier alloués à ces travaux.
Article 38
Le titulaire du permis de recherche est tenu de:
– rechercher et reconnaître les gîtes qui se trouvent à l’intérieur du périmètre de son permis ;
– présenter dans un délai de six (6) mois suivant l’attribution de son permis, le programme de travaux et le montant financier y afférant, tels que visés à l’article 19 ci-dessus;
– fournir à l’Administration tout renseignement, document ou étude de tout ordre relatifs aux travaux de recherche ;
– commencer les travaux dans les douze (12) mois suivant l’attribution du permis de recherche ;
– fournir régulièrement l’état d’avancement de son programme de travaux selon un modèle et une périodicité fixés par voie réglementaire. Pour un groupe de permis institués à la même date, dont les périmètres sont contigus et détenus par le même titulaire, un seul programme de travaux peut être fourni.
Article 39
Le titulaire du permis de recherche réalise, dans la zone qui lui est attribuée, les installations et les travaux qu’il juge utiles à la reconnaissance, aux travaux de recherche et à l’étude des gîtes.
Article 40
Par dérogation aux dispositions de l’article 36 et de l’article 37ci-dessus, le titulaire de plusieurs permis de recherche contigus ayant ou non la même durée de validité peut en demander la fusion, sous réserve de présenter un programme de travaux de recherche et les investissements programmés y afférant qu’il s’engage à réaliser. Ce nouveau permis se substitue aux permis de recherche contigus, objet de la fusion. Les droits et obligations nés ou inscrits sur les permis objet de la fusion sont reportés sur le nouveau permis.
L’acte d’octroi du nouveau permis de recherche conserve la durée de validité des permis de recherche dont il découle. Au cas où les permis de recherche contigus n’ont pas la même durée de validité, c’est l’échéance du dernier permis de recherche qui sera prise en considération.
Article 41
Le titulaire du permis de recherche peut demander l’octroi, à l’intérieur du périmètre de son permis, d’une licence d’exploitation de mines à n’importe quel moment de la durée de validité du permis de recherche.
Article 42
Toute découverte de gisement, à l’intérieur du périmètre d’un permis de recherche, confère au titulaire de ce permis le droit exclusif de la demande de la licence d’exploitation de mines portant sur le périmètre de ladite
découverte, à condition que la demande soit déposée avant l’expiration de la durée de validité dudit permis.
L’octroi de la licence d’exploitation de mines entraîne la révocation du permis de recherche pour le périmètre concerné par la licence d’exploitation de mines. Pour la partie du périmètre du permis de recherche non couverte par la licence d’exploitation de mines, un nouveau permis de recherche est attribué par l’administration. Ce nouveau permis conserve la durée de validité du permis de recherche initial. Pendant la période de validité du permis de recherche initial, le droit exclusif du titulaire du permis de recherche d’effectuer tous travaux de recherche à l’intérieur du périmètre de la licence d’exploitation de mines est maintenu.
Article 43
Les terrains couverts par un permis de recherche ayant fait l’objet d’une demande de renonciation, sont rendus libres à compter de la date de notification de l’accord de l’administration.En cas de révocation du permis de recherche, pour quelque raison que ce soit, les terrains couverts par ledit permis sont rendus libres, à l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de la date de notification de la révocation.
Article 44
En cas de révocation d’un permis de recherche ou de refus de la demande de transformation de ce dernier en licence d’exploitation, la réattribution d’un permis de recherche sur le périmètre couvert par le permis de recherche révoqué ou sur celui couvert par le permis de recherche dont la demande de transformation en licence d’exploitation a été refusée s’effectue sur la base de la concurrence, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Titre III
LA LICENCE D’EXPLOITATION DE MINES

Article 45
Les travaux d’exploitation de produits de mines sont subordonnés à l’obtention d’une licence d’exploitation de mines délivrée par l’administration.
Article 46
Le bénéficiaire d’une licence d’exploitation de mines doit être une personne morale de droit marocain.
Article 47
La licence d’exploitation de mines confère à son titulaire le droit exclusif d’extraction et/ou de mise en valeur de produits de mines à partir d’un gisement en vue de l’obtention de produits de mines marchands, et notamment par des études, des travaux préparatoires, des travaux d’exploitation et/ou des opérations d’enrichissement et/ou de valorisation de ces produits, ainsi que la réalisation des infrastructures nécessaires à ces travaux.
Article 48
La licence d’exploitation de mines découle d’un ou de plusieurs permis de recherche contigus et détenus par le même titulaire. Elle ne peut être attribuée qu’au titulaire ayant démontré l’existence d’un ou de plusieurs
gisements dans le périmètre couvert par son ou ses permis de recherche.La superficie de la licence d’exploitation de mines est fixée, à la demande du titulaire du ou des permis de recherche, en fonction de l’étendue du gisement découvert. Elle ne peut dépasser celle du ou des permis de recherche dont elle découle et ne peut être inférieure à un kilomètre carré
Article 49
La licence d’exploitation de mines porte sur un périmètre dont les côtés sont orientés suivant les directions Lambert Nord-Sud et Est-Ouest. Elle fixe, notamment, son périmètre, sa superficie et sa période de validité.
Article 50
La licence d’exploitation de mines est accordée pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable par périodes successives de dix ans jusqu’à épuisement des réserves.
Article 51
Les droits réels immobiliers créés par la licence d’exploitation de mines, au profit de son titulaire, sont susceptibles d’hypothèque et les privilèges sur les immeubles s’exercent sur eux. Le titulaire de la licence d’exploitation de mines est tenu de mettre à jour le titre spécial de sa licence d’exploitation de mines auprès du Conservateur de la propriété foncière. Les bâtiments, ouvrages et installations indispensables à la marche de l’exploitation constituent des dépendances immobilières de ladite licence. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux droits réels immobiliers créés par un titre minier situé sur des terrains relevant du droit habous.
Article 52
Le titulaire de la licence d’exploitation de mines est tenu d’appliquer à l’exploitation des gisements, les méthodes rationnelles d’exploitation, compte tenu des conditions économiques et des règlements applicables, notamment en matière d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement.
Article 53
Le titulaire de la licence d’exploitation de mines est tenu de borner le périmètre de son titre minier à la première réquisition de l’administration. Passé le délai d’un mois et si le titulaire n’a pas procédé au bornage,
l’administration y procédera aux frais du titulaire. Dans le cas de licences d’exploitation de mines contigus, les frais de bornage sont supportés, à parts égales, par les titulaires ou amodiataires desdites licences.
Les propriétaires des terrains couverts par la licence d’exploitation de mines ne peuvent pas s’opposer aux opérations de bornage, moyennant réparation des préjudices éventuels.
Article 54
En cas de révocation de la licence d’exploitation de mines, la réattribution d’une nouvelle licence sur le périmètre couvert par la licence d’exploitation de mines révoquée, s’effectue sur la base de la concurrence, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Article 55
Le titulaire de la licence d’exploitation de mines révoquée dispose, pendant un délai de six mois à compter de la date de notification de la décision de révocation, du droit d’enlèvement des stocks de produits de mines extraits ou marchands, disponibles sur le périmètre concerné. Passé ce délai, l’intéressé ne peut prétendre à aucun droit sur ces stocks, qui deviennent partie intégrante du gisement.

Titre IV
DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITULAIRES DE TITRES MINIERS
Chapitre Premier
Des obligations relatives à l’exploration, à la recherche et à l’exploitation

Article 56
Le titulaire du titre minier est tenu d’entreprendre les activités d’exploration, de recherche et d’exploitation, en se conformant à la législation et réglementation en vigueur en matière de santé, d’hygiène, de sécurité et
de protection de l’environnement ainsi qu’à celles applicables aux mines.
Article 57
Le titulaire du titre minier prend, en cas d’incidents du fait de son activité, les mesures immédiates nécessaires à la protection des vies humaines et de l’environnement. Il est tenu de contracter une police d’assurance pour couvrir sa responsabilité civile.
Article 58
Le titulaire du titre minier est tenu d’élaborer les programmes de travaux et les documents géologiques et miniers prévus par la présente loi et les textes pris pour son application, par des personnes relevant de son
personnel et justifiant de qualifications et de l’expérience professionnelle requises en matière géologique et minière ou par des personnes physiques ou morales agréées à cet effet par l’administration, selon les conditions fixées par voie réglementaire.
Article 59
Le titulaire de la licence d’exploitation de mines est tenu d’élaborer l’étude d’impact sur l’environnement et de présenter l’acceptabilité environnementale, conformément à la législation et réglementation en vigueur.
Article 60
Le titulaire de la licence d’exploitation de mines prend les mesures nécessaires pour assurer la conservation du ou des gisement (s) .Il doit élaborer un plan d’abandon dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Article 61
L’administration peut prescrire au titulaire du titre minier toute mesure destinée à assurer :
– la protection de la santé du personnel, l’hygiène, la sécurité et la salubrité publique ;
– la protection des biens culturels, archéologiques et monuments classés conformément à la législation et réglementation relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions,
des objets d’art et d’antiquité.
En cas de non-respect des prescriptions édictées, l’administration procède, le cas échéant, à l’exécution desdites prescriptions, aux frais du titulaire du titre minier.
Article 62
Le titulaire du titre minier est responsable des dommages causés aux tiers par son activité.
Article 63
Les titulaires de titres miniers sont tenus de communiquer, à titre gratuit, à l’administration, dans des formes prévues par voie réglementaire, tous renseignements d’ordre géologique, géophysique, géochimique, hydrologique, minier, économique et social dont ils disposent, y compris ceux qu’ils ont acquis lors des travaux d’exploration, de recherche ou d’exploitation. Les titulaires de titres miniers sont tenus également de communiquer à l’administration, selon les modalités fixées par voie réglementaire les renseignements statistiques sur l’activité de la mine, les produits de mines extraits et commercialisés, les programmes et budgets relatifs aux travaux, ainsi que tous autres documents dont la tenue est obligatoire.
Ces renseignements ne peuvent être rendus publics ou communiqués aux tiers par l’administration, sans le consentement préalable et écrit des titulaires des titres miniers, à l’exception des états statistiques globaux,
des rapports sur la géologie générale et de l’inventaire des ressources hydrauliques établis sur la base des renseignements communiqués. Dans tous les cas, ces renseignements deviennent propriété de l’administration après expiration de la durée de validité du titre minier.
Article 64
Les titulaires de titres miniers sont tenus d’informer l’administration compétente des lieux des monuments archéologiques et historiques découverts lors de l’exécution des travaux de recherche ou d’exploitation et de veiller à leur conservation, conformément à la législation et la réglementation relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d’art et d’antiquité.

Chapitre 2
Rapports des titulaires de titres miniers avec les propriétaires du sol et entre eux

Article 65
Les terrains destinés à la recherche et à l’exploitation des produits de mines peuvent faire l’objet de location ou de cession. Dans l’acte de location du terrain destiné à la recherche ou à l’exploitation de produits de mines, mention doit être faite de l’usage réservé audit terrain.
Article 66
Les travaux de recherche ou d’exploitation de produits de mines ne peuvent être entrepris à une distance minimale de cinquante (50) mètres de tout édifice ou ouvrage, notamment des propriétés clôturées de murs ou d’un dispositif équivalent, villages, groupes d’habitations, puits, édifices religieux, lieux de sépulture ou considérés comme sacrés, voies de communication, conduites d’eau ou d’hydrocarbures, forages d’eau ou d’hydrocarbures et, généralement, de tous travaux d’utilité publique et ouvrage d’art, sauf, selon le cas, autorisation préalable délivrée par le gestionnaire du domaine en question ou accord du propriétaire concerné.
Article 67
Des périmètres de protection particuliers peuvent être établis par l’administration pour des raisons d’intérêt général. A l’intérieur de ces périmètres, les travaux de recherche ou d’exploitation de produits de mines peuvent être entrepris, le cas échéant, selon les conditions fixées par l’administration.
Article 68
Le titulaire ou l’amodiataire du permis de recherche ou de la licence d’exploitation dispose du droit d’effectuer les travaux et d’établir les installations nécessaires à la recherche ou à l’exploitation des produits de mines à l’intérieur du périmètre dudit permis ou de ladite licence.
A cette fin, le titulaire ou l’amodiataire du permis de recherche ou de la licence d’exploitation de mines est autorisé à procéder aux aménagements nécessaires pour permettre, notamment, l’accès aux zones de recherche ou d’exploitation, l’approvisionnement en eau et en électricité et la construction de la voirie et de bâtiments.
Article 69
A défaut d’accord avec le propriétaire du terrain, le titulaire du permis de recherche ou de la licence d’exploitation de mines peut être autorisé par l’administration à occuper temporairement le terrain situé à l’intérieur du périmètre concerné et, le cas éventuel, à l’extérieur de celui-ci pour les besoins de l’activité minière. L’indemnité due au titre de l’occupation temporaire du terrain est fixée d’un commun accord entre le titulaire du permis de recherche ou de la licence d’exploitation de mines et le propriétaire du terrain. En cas de désaccord sur le montant de l’indemnité, celui-ci est fixé par une commission provinciale en tenant compte notamment de la situation de la parcelle du terrain et de la valeur locative usuelle dans la zone en ce qui concerne la recherche et l’exploitation des produits de mines. La composition et le fonctionnement de ladite commission sont déterminés par voie réglementaire. A défaut d’accord sur le montant de l’indemnité fixé par la commission provinciale, ce dernier est fixé par le tribunal compétent. La décision du tribunal est exécutoire nonobstant toute voie de recours. Le titulaire du permis de recherche ou de la licence d’exploitation de mines est autorisé à occuper le terrain, dès la consignation du montant de l’indemnité fixé par la commission provinciale au greffe du tribunal compétent.
Article 70
L’autorisation d’occupation du terrain nécessaire à la recherche ou à l’exploitation de produits de mines indique notamment la surface sur laquelle elle porte et la durée probable de l’occupation. L’autorisation d’occupation temporaire du terrain fait l’objet au préalable d’une reconnaissance des lieux, contradictoirement entre le propriétaire du terrain et le titulaire du permis de recherche ou de la licence
d’exploitation. L’acte d’autorisation est notifié par l’administration au propriétaire du terrain.
Article 71
A l’exception des terrains relevant des biens immobiliers des collectivités ethniques, lorsque le propriétaire présumé du terrain ne produit pas l’acte de propriété ou si l’acte produit n’est pas régulier, l’occupation temporaire peut avoir lieu avant même que le litige ne soit tranché par le tribunal compétent et dès que le titulaire du permis de recherche ou de la licence d’exploitation aura consigné au greffe du tribunal, au nom du propriétaire présumé désigné dans l’autorisation visée à l’article 70 ci-dessus, le montant de la première indemnité annuelle fixé par la commission provinciale visée à l’article 69 ci-dessus.
Dans ce cas, l’administration procède à l’affichage d’un avis dans les bureaux de la commune du ressort, faisant connaître le terrain occupé, le nom du propriétaire présumé et le montant de l’indemnité. Si dans le délai d’un an à compter de la date de publication de l’avis susvisé, aucune opposition n’est survenue, l’indemnité est versée par le greffier au propriétaire présumé. Au cas où le véritable propriétaire produit l’acte de propriété au cours de ce délai, l’indemnité consignée lui est payée.En cas d’opposition, l’indemnité déposée au titre de chaque année d’occupation demeure consignée jusqu’à ce qu’une décision judiciaire ait déterminé le véritable bénéficiaire de cette indemnité.
Article 72
Lorsque l’occupation temporaire du terrain dure plus de cinq ans ou que le terrain n’est plus propre à l’usage auquel il était affecté auparavant, le propriétaire du terrain peut obliger le titulaire du permis de recherche ou de la licence d’exploitation à acquérir le terrain à un prix consenti à l’amiable. en cas de désaccord sur le prix d’acquisition, celui-ci est fixé par la commission provinciale visée à l’article 69 ci-dessus. A défaut d’accord sur le prix fixé par la commission provinciale, celui-ci est fixé par le tribunal compétent. A l’expiration de la durée de l’occupation temporaire et en cas de dommage causé au terrain, objet de l’occupation temporaire, le propriétaire dudit terrain peut demander le paiement d’une indemnité fixée d’un commun accord avec le titulaire du permis de recherche ou de la licence d’exploitation. A défaut, celle-ci est fixée par la commission provinciale visée à l’article 69 ci-dessus. en cas de désaccord sur le montant de l’indemnité fixée par la commission provinciale, celui-ci est fixé par le tribunal compétent.
Article 73
Sous réserve des dispositions de l’article 72 ci-dessus, le droit d’occupation temporaire du terrain s’exerce tant que le permis de recherche ou la licence d’exploitation est en vigueur.
Article 74
Le titulaire du permis de recherche ou de la licence d’exploitation de mines peut être autorisé par l’administration en cas de nécessité à utiliser les pistes, routes et chemins de fer établis par le titulaire d’un autre permis de recherche ou d’une autre licence d’exploitation de mines, moyennant le paiement à ce dernier d’une indemnité, le cas échéant, fixée d’un commun accord ou à défaut, par le tribunal compétent.

Titre V
DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DES HALDES ET TERRILS

Article 75
L’exploitation des haldes et terrils est subordonnée à l’obtention d’une autorisation délivrée par l’administration. Les titulaires de la licence d’exploitation de mines qui exploitent les haldes et terrils provenant de leur activité sont dispensés de l’obtention de l’autorisation des haldes et terrils.
En cas d’existence de haldes et terrils sur le périmètre d’un permis de recherche, le titulaire dudit permis ne peut procéder à l’exploitation de ces produits qu’après la transformation de son permis de recherche en licence d’exploitation de mines.
Article 76
Sous réserve des dispositions des conventions internationales dûment ratifiées par le Royaume du Maroc, le bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation des haldes et terrils doit être une personne morale de droit
marocain ou une coopérative minière.
Article 77
L’autorisation d’exploitation des haldes et terrils est attribuée pour une zone déterminée, dont la superficie ne peut dépasser un kilomètre carré pour enrichir et/ou valoriser ces produits. Les côtés du périmètre couvert
par ladite autorisation sont orientés Nord-Sud et Est-Ouest.
Article 78
L’autorisation d’exploitation des haldes et terrils confère à son titulaire, le droit d’enrichir et/ou de valoriser les haldes et terrils existant dans le périmètre couvert par ladite autorisation. Celle-ci ne peut pas porter sur
des terrains couverts par un titre minier.
Article 79
L’autorisation d’exploitation des haldes et terrils est accordée pour une durée maximale de cinq ans. Elle est renouvelable une seule fois pour la même durée. Elle n’est ni cessible ni amodiable.
Article 80
L’autorisation d’exploitation des haldes et terrils est accordée après accord du propriétaire du terrain concerné. Elle fixe notamment le périmètre qu’elle couvre, sa superficie et sa durée de validité.
Article 81
En cas de révocation d’une autorisation d’exploitation des haldes et terrils, les haldes et terrils restant dans la zone couverte par l’autorisation d’exploitation des haldes et terrils révoquée sont rendus libres à l’exploitation, à l’expiration drun délai de soixante jours à compter de la date de notification de la révocation.
Article 82
Les modalités d’attribution, de renouvellement, de renonciation, de révocation et de réattribution de l’autorisation d’exploitation des haldes et terrils sont fixées par voie réglementaire.
Article 83
L’autorisation d’exploitation des haldes et terrils est soumise aux dispositions des articles 4, 6, 7, 8, 17, 34, 53, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 et 109 de la présente loi.

Titre VI
DU PERMIS DE RECHERCHE DES CAVITÉS ET DE LA LICENCE D’EXPLOITATION DES CAVITÉS

Article 84
La recherche de cavités consiste à entreprendre des opérations visant la découverte de cavités. L’exploitation de cavités comprend toutes les opérations qui s’y rapportent, dont notamment leur création, l’aménagement de leur site, l’emmagasinage et l’extraction des produits stockés, leur fonctionnement et leur entretien ainsi que l’établissement des voies d’accès souterraines ou en en surface.
Article 85
La recherche de cavités est subordonnée à l’obtention d’un permis de recherche de cavités délivré par l’administration, pour une durée ne dépassant pas trois ans. Le permis de recherche de cavités est renouvelable une seule fois pour une période maximale de deux ans.
Article 86
L’exploitation de cavités est subordonnée à l’obtention d’une licence d’exploitation de cavités délivrée par l’administration, dont le périmètre et la durée de validité sont fixés dans ladite licence. La licence d’exploitation de cavités ne peut être attribuée qu’au titulaire d’un permis de recherche de cavités ayant démontré l’existence d’une ou de plusieurs cavités à l’intérieur du périmètre couvert par ledit permis.
Article 87
Sous réserve des dispositions des conventions internationales dûment ratifiées par le Royaume du Maroc, le bénéficiaire du permis de recherche de cavités ou de la licence d’exploitation de cavités doit être une personne
morale de droit marocain.
Article 88
Le demandeur du permis de recherche de cavités ou de la licence d’exploitation de cavités doit déposer auprès de l’administration un dossier justifiant de capacités techniques et financières, dont le contenu est fixé
par voie réglementaire.
Article 89
Le permis de recherche de cavités et la licence d’exploitation de cavités confèrent à leurs titulaires dans les conditions prévues par la présente loi, le droit exclusif d’entreprendre, selon le cas, les activités visées à l’article 84 ci-dessus.
Article 90
Le titulaire du permis de recherche de cavités ou de la licence d’exploitation de cavités bénéficie du droit d’exécuter, à l’intérieur du périmètre de recherche ou d’exploitation, conformément aux prescriptions dudit permis ou de ladite licence, les travaux nécessaires respectivement à la recherche et à l’exploitation desdites cavités.
Article 91
Le permis de recherche de cavités fixe notamment la superficie dudit permis et sa durée de validité.
La licence d’exploitation de cavités fixe outre les mentions prévues dans le premier alinéa ci-dessus, notamment les caractéristiques principales de stockage et des installations annexes, ainsi que le périmètre de protection desdites cavités.
Article 92
Les modalités d’attribution, de renouvellement, de transformation, de renonciation, de révocation et de réattribution du permis de recherche de cavités et de la licence d’exploitation de cavités sont fixées par voie
réglementaire.
Article 93
La recherche et l’exploitation des cavités sont soumises aux dispositions des articles 4, 6, 7, 8, 17, 34, 53, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 et 109 de la présente loi.

Titre VII
DU CONTRÔLE, DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
RÈGLEMENT MINIER

Chapitre Premier
Contrôle et des sanctions administrative
Section 1.- du contrôle

Article 94
Sont chargés du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application et des conditions relatives à la sécurité, à l’hygiène, à la protection de l’environnement et aux conditions
techniques d’exécution des travaux miniers, les agents de l’administration commissionnés à cet effet et assermentés conformément à la législation relative au serment des agents verbalisateurs.
Article 95
Les agents visés à l’article 94 ci-dessus ont libre accès aux installations et travaux miniers.
Les titulaires de titres miniers et les amodiataires sont tenus d’accorder auxdits agents toutes les facilités leur permettant d’accéder aux travaux et installations, aux informations, données et documents se rapportant à
l’état des travaux de recherche ou d’exploitation de produits de mines.
Article 96
Les agents visés à l’article 94 ci-dessus peuvent, à l’occasion de leurs visites des lieux, procéder à la vérification de l’ensemble des documents dont la tenue est obligatoire et des informations communiquées à l’administration en application des dispositions de l’article 63 ci-dessus.
La liste des documents dont la tenue est obligatoire est fixée par voie réglementaire.

Section 2. – des sanctions administratives

Article 97
L’administration peut procéder à la suspension de travaux miniers réalisés en infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, sans préjudice des sanctions prévues par la présente loi.
Article 98
Lorsque l’administration constate l’inobservation des conditions et prescriptions imposées au titulaire du titre minier en application de la présente loi, des textes pris pour son application et du titre minier, elle le met en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ou par toute autre voie légale, de satisfaire à ces conditions et prescriptions dans un délai de soixante jours. Si à l’expiration du délai fixé pour l’exécution des mesures nécessaires, le titulaire n’a pas obtempéré à la mise en demeure, l’administration procède à la révocation sans indemnité du titre minier après une nouvelle mise en demeure de trente jours, non suivie d’effet. L’administration procède à compter de cette date à l’exécution des mesures prescrites au frais du titulaire du titre minier.
Article 99
La révocation est prononcée notamment, pour les faits ci-après :
– refus de communication des renseignements et des documents demandés, en application des dispositions de l’article 63 de la présente loi et des textes pris pour son application ;
– opposition aux contrôles des agents commissionnés à cet effet ;
– refus d’accès aux installations et travaux miniers ou entrave au contrôle des agents visés à l’article 94 ci-dessus ;
– cession ou amodiation de permis de recherche ou de licences d’exploitation de mines sans autorisation de l’administration ;
– infractions graves aux dispositions d’hygiène ou de sécurité et de protection de l’environnement ;
– non-respect des dispositions prévues dans les articles 66 et 67 ci-dessus ;
– interruption des travaux, sans motif valable, pendant une durée
dépassant trois mois ;
– non-respect de la date de démarrage des travaux de recherche dans un délai de douze (12) mois suivant l’attribution du permis de recherche;
– insuffisance des travaux réalisés par rapport aux programmes de travaux présentés lors de l’attribution ou du renouvellement du titre minier ;
– non-respect des conditions fixées par la convention visée à l’article 25 ci-dessus ;
– expiration de la durée de validité du titre minier sans dépôt de demande de renouvellement ;
– renonciation du titulaire à son titre minier.
Article 100
Toute mesure de suspension ou de révocation prononcée en application des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application doit être motivée et notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec
accusé de réception ou par toute autre voie légale de notification.
Article 101
Lorsque les travaux de recherche ou d’exploitation font courir un risque imminent pour la vie ou la santé des travailleurs ou du voisinage, l’administration ordonne les mesures nécessaires pour faire cesser, sans
délai, le risque constaté. Lesdites mesures sont exécutées sous le contrôle des agents assermentés de l’administration. Lorsque lesdites mesures se sont avérées sans effet ou insuffisantes, l’administration ordonne l’arrêt des travaux à l’origine du risque.

Chapitre 2
De la constatation des infractions et des sanctions pénales
Section 1.- de la constatation et de la poursuite des infractions

Article 102
Sont compétents pour la constatation et la poursuite des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire, les agents de l’administration visés
à l’article 94 ci-dessus.
Article 103
En cas de constatation d’une infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les agents visés à l’article 102 ci-dessus établissent des procès-verbaux qui doivent comporter notamment, les circonstances de l’infraction, les explications du ou des intéressés et les éléments faisant ressortir la matérialité des infractions.
Le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Le procès-verbal est transmis à la juridiction compétente, dans un délai de dix jours, à compter de la date de son établissement. Une copie de ce procès-verbal est adressée ou délivrée aux intéressés dans le même délai.
En cas de flagrant délit, les agents visés à l’article 94 peuvent suspendre les travaux et requérir la force publique, en cas de nécessité.
Section 2. -des sanctions pénales
Article 104
Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque se livre, sans titre minier, à l’exploration, à la recherche ou à
l’exploitation de produits de mines. Lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale, celle-ci est passible d’une amende de 100.000 à 1 million de dirhams. En cas de récidive, la peine est portée au double.
Au cas où l’activité sans titre minier a donné lieu à une extraction de produits de mines, ceux-ci sont restitués à l’État ou, le cas éventuel, au titulaire du titre minier qui couvre le lieu d’extraction.
Au cas où lesdits produits de mines ont été commercialisés, l’auteur de l’infraction est tenu de restituer la valeur correspondante à l’État ou, le cas éventuel, au titulaire du titre minier concerné.
Sont confisqués, en outre, au profit de l’État, les machines et matériels ayant permis de commettre l’infraction.
Article 105
Est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 100 .000 dirhams à 1 million de dirhams, quiconque procède à des travaux d’exploration, de recherche ou d’exploitation de produits de mines dans les périmètres réservés, visés à l’article 5 ci-dessus ou protégés conformément aux dispositions des articles 66 et 67 ci-dessus. Lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale, celle-ci est passible d’une amende de 1 million à 3 millions de dirhams. Sont confisqués, en outre, au profit de l’État, les machines et matériels ayant permis de commettre l’infraction. En cas de récidive, la peine est portée au double.
Article 106
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 25.000 à 250.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque se livre, après expiration de la durée de validité de son titre
minier, à l’exploration, à la recherche ou à l’exploitation de produits de mines. Sont confisqués, en outre, au profit de l’État, les machines et matériels ayant permis de commettre l’infraction.
Lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale, celle-ci est passible d’une amende de 50.000 à 500.000 dirhams. En cas de récidive, la peine est portée au double
Article 107
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 25.000 à 250.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque détruit, déplace ou modifie, d’une façon illicite, les bornes
posées pour la délimitation des périmètres couverts par des titres miniers, délivrés en application des dispositions de la présente loi.
Article 108
A l’exception des infractions et des sanctions correspondantes prévues dans les articles 104 à 107 ci-dessus, les auteurs des infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application sont punis d’une amende de 5.000 à 25.000 dirhams. En cas de récidive, la peine est portée au double.
Article 109
Est en état de récidive, quiconque ayant été condamné par décision de justice devenue irrévocable, pour l’une des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, a commis une
infraction de même nature dans l’année qui suit le prononcé d’une telle décision.

Titre VIII
DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINAL
Chapitre Premier
Des dispositions diverses

Article 110
Sont confirmés les droits habous existants sur certains gisements de sel.
La liste des gisements de sel sur lesquels sont confirmés les droits habous est fixée par voie réglementaire.
Article 111
Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à la jouissance de droits coutumiers existants sur certains gisements, dont la liste est fixée par voie réglementaire.
Article 112
Les exploitations de gisements de sel relevant de droits habous et de droits coutumiers sont soumises aux dispositions des articles 57, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 95, 96, 101 et 103 de la présente loi.
Article 113
Les exploitations auxquelles sont applicables des droits coutumiers peuvent donner droit à l’attribution d’une licence d’exploitation de mines au profit de leurs bénéficiaires et sur leurs demandes, conformément aux
dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Les bénéficiaires auxquels sont applicables les droits coutumiers doivent présenter leurs demandes pour l’ensemble des parcelles ou portions de parcelles d’un seul tenant. Ils doivent prouver qu’ils disposaient, à la date du dépôt de la demande, du droit d’exploiter le gisement concerné.
Article 114
Sans préjudice de l’application de la législation et de la réglementation relative à l’exploitation des carrières, l’exploitation d’une carrière dans le périmètre d’un titre minier est subordonnée à l’avis préalable de
l’administration chargée des mines.
Article 115
Le titulaire d’une licence d’exploitation de mines peut disposer, pour les besoins de ses activités d’exploitation et de celles qui s’y rattachent, des produits de carrières dont ses travaux entraînent l’abattage. Le propriétaire du terrain peut réclamer les produits de carrières issus de cet abattage non utilisés par le titulaire, contre paiement d’une indemnité correspondant aux frais occasionnés par l’extraction de ces produits. A défaut d’entente, cette indemnité est fixée par le tribunal compétent. Le titulaire d’une licence d’exploitation de mines dispose librement des produits de carrières qui proviennent des opérations d’enrichissement et de valorisation.
Article 116
L’extraction, la collecte et la commercialisation des spécimens minéralogiques et fossiles et des météorites sont subordonnées à l’octroi d’une autorisation délivrée par l’administration, selon les modalités fixées
par voie réglementaire.
Article 117
Les fonctionnaires et agents du ministère chargé des mines ainsi que ceux des autres administrations intervenant dans l’octroi et la gestion des titres miniers, à quelque classe qu’ils appartiennent, ainsi que leurs conjoints, ascendants et descendants et les conjoints de ces derniers ne peuvent obtenir directement ou indirectement le droit d’explorer, de rechercher ou d’exploiter les produits de mines, ni devenir mandataires ou représentants des intéressés dans ces affaires durant l’exercice des fonctions desdits fonctionnaires et agents et pendant un délai de cinq ans après la cessation définitive de leurs fonctions.

Chapitre 2
Des dispositions transitoires et finales

Article 118
Les concessions de mines, en cours de validité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent soumises aux dispositions légales en vigueur au moment de leur octroi. Elles ne peuvent pas faire l’objet de renouvellement en tant que concessions de mines.Dans un délai d’un an avant l’expiration des concessions de mines, les titulaires desdites concessions peuvent présenter une demande de licence d’exploitation de mines pour couvrir le ou les gisements exploités, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. A défaut, la concession est révoquée et les terrains concernés deviennent libres à la recherche.
Article 119
Les titulaires de permis de recherche et de permis d’exploitation en cours de validité, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont tenus de présenter, selon le cas, une demande de renouvellement du permis de
recherche ou de sa transformation en licence d’exploitation, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. A défaut de présentation de la demande dans le délai précité, le permis de recherche ou le permis d’exploitation est révoqué et l’attribution d’un nouveau titre minier sur le terrain couvert par le permis révoqué, est effectué selon les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Article 120
La consistance des concessions de mines, des permis de recherche et d’exploitation en cours de validité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, régularisés conformément aux dispositions de la présente
loi et des textes pris pour son application, est étendue à tous les produits de mines, à l’exception de ceux recherchés ou exploités en vertu d’une autre concession de mines ou permis de recherche ou d’exploitation ou d’une autorisation de carrière, toujours en cours de validité et délivrée antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
En cas de chevauchement entre deux ou plusieurs permis miniers, l’administration fixe la forme du périmètre du titre minier à attribuer ainsi que les produits de mines à rechercher ou à exploiter.
Article 121
Les exploitants des substances minérales considérées comme carrières avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et classées comme produits de mines au titre des dispositions de la présente loi, doivent dans un délai d’un an présenter une demande de licence d’exploitation pour couvrir le ou les gisement(s) qu’ils exploitent, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes prix pour son application. Au cas où la demande n’est pas déposée dans le délai visé au premier alinéa de cet article, le périmètre concerné est rendu libre.
Article 122
La présente loi entre en vigueur à compter de la date de publication au Bulletin officiel du texte réglementaire pris pour l’application des articles 18 et 19 ci-dessus. Sont abrogées, à compter de cette date, les dispositions du dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) portant règlement minier, tel qu’il a été modifié et
complété, à l’exception de son article 6.Les références faites au dahir précité du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951),
contenues dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, sont abrogées et remplacées par les références correspondantes de la présente loi.

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